18. L’administrateur public qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant l’organisme ou l’entreprise pour lequel il a travaillé, ou un autre organisme ou entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat.
Il lui est interdit, dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle l’organisme ou l’entreprise pour lequel il a agi est partie et sur laquelle il détient de l’information non disponible au public.
Les administrateurs publics d’un organisme ou d’une entreprise visé au deuxième alinéa ne peuvent traiter, dans les circonstances qui sont prévues à cet alinéa, avec l’administrateur public qui y est visé dans l’année où celui-ci a quitté ses fonctions.